Sénatoriales 2011
Les articles cités en références sont issus du code électoral, sauf mentions contraires.
Le Sénat est composé de 348 sénateurs et renouvelé par moitié tous les 3 ans.
A l’origine, la date des prochaines élections sénatoriales était fixée en 2010 et 2013 mais, du fait du report du scrutin municipal de 2007 à 2008, tous les renouvellements sont décalés d’un an. Le prochain renouvellement partiel aura lieu le dimanche 25 septembre 2011. Les élections des délégués des conseils municipaux ainsi que de leurs suppléants sont fixées au vendredi 17 juin 2011.
Le nombre de sièges à pourvoir lors du renouvellement partiel du Sénat du 25 septembre 2011 prochain s’établira à 170, soit 5 de plus qu’aux scrutins précédents pour cause de réforme du Sénat en 2003.
Sont concernés les sièges des sénateurs des départements suivants :
- de l’Indre-et-Loire aux Pyrénées-Orientales ;
- Ile-de-France ;
- Guadeloupe ;
- Martinique ;
- Réunion ;
- Mayotte ;
- Nouvelle-Calédonie ;
- Saint-Pierre-et-Miquelon.
S’y ajoutent également 6 sièges de sénateurs représentant les Français établis hors de France.
I - Règles régissant les élections sénatoriales
1. Suffrage universel indirect
Les sénateurs sont élus pour un mandat de 6 ans renouvelable dans le cadre du département, au suffrage universel indirect, par un collège électoral comprenant les députés, les conseillers régionaux élus dans le département, les conseillers généraux, les délégués des conseils municipaux, ou les suppléants des délégués.
Le collège électoral est composé d'environ 150 000 personnes appelés « grands électeurs » dont 95 % sont des délégués de conseils municipaux.
NB : Le mandat de sénateur est incompatible avec celui de député et de député européen.
2. Mode de scrutin des élections sénatoriales
Le mode de scrutin varie suivant le nombre de sièges de sénateurs dévolus au département :
- dans les départements qui élisent 3 sénateurs ou moins (70 départements), l'élection se déroule au scrutin majoritaire à deux tours. Dans le cas où deux sièges sont à pourvoir, il s'agit d'un scrutin plurinominal. Les candidatures peuvent être isolées. Les listes ne sont pas bloquées, l'électeur peut rayer les noms, en ajouter d'autres, voire opérer un panachage entre plusieurs listes. A l'issue du scrutin, le décompte des suffrages se fait par nom ;
- dans les départements qui élisent 4 sénateurs ou plus (39 départements), le scrutin proportionnel s'applique. L'élection a lieu au scrutin de liste à un seul tour. Les sièges sont attribués en fonction de l'ordre de présentation des candidats sur chaque liste. Chaque liste électorale doit comporter deux noms de plus qu’il y a de sièges à pourvoir et être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe (art. L 300).
3. Grands électeurs
Le collège électoral des sénateurs est composé (art. L 280 du code électoral) :
- des députés ;
- des conseillers régionaux de la section départementale concernée ;
- des conseillers généraux ;
- des délégués des conseils municipaux.
Les sénateurs sont ainsi les élus des élus, puisque désignés par le suffrage universel indirect, à savoir par les grands électeurs, qui ont eux-mêmes été élus au suffrage direct. Le collège électoral comprend environ 150 000 personnes :
- 577 députés
- 1880 conseillers régionaux ;
- 3993 conseillers généraux ;
- 142 000 délégués des conseils municipaux. Ces derniers constituent donc 95 % de l'ensemble des grands électeurs du Sénat.
4. Vote obligatoire par les grands électeurs
Les élections sénatoriales sont les seules élections pour lesquelles le vote est obligatoire pour les membres du collège électoral.
Une sanction est prévue par le code électoral : « Tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part au scrutin, sera condamné à une amende de 100 € par le tribunal de grande instance du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public. La même peine peut être appliquée dans les mêmes conditions au délégué suppléant qui, dûment averti en temps utile, n'aura pas pris part aux opérations de vote. » (art. L 318).
5. Nombre de délégués élus par les conseils municipaux
L’article L 284 du code électoral réglemente la désignation des délégués des conseils municipaux.
a) Pour les communes de moins de 9 000 habitants :
- 1 délégué pour les conseils municipaux de 9 et 11 membres ;
- 3 délégués pour les conseils municipaux de 15 membres ;
- 5 délégués pour les conseils municipaux de 19 membres ;
- 7 délégués pour les conseils municipaux de 23 membres ;
- 15 délégués pour les conseils municipaux de 27 et 29 membres.
b) Pour les communes de 9 000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit (art. L 285).
NB : Dans les communes dont tous les conseillers municipaux sont délégués de droit, les conseillers municipaux qui n'ont pas la nationalité française sont remplacés, au collège électoral des sénateurs et lors de la désignation des délégués supplémentaires et suppléants, par les candidats français venant immédiatement après le dernier candidat élu de la liste sur laquelle ils se sont présentés à l'élection municipale (art. LO 286-2).
c) Dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 1 000 habitants en sus de 30 000.
Suppléants des délégués
Les conseils municipaux doivent également désigner des suppléants pour leurs délégués.
NB : Les élections des délégués et des suppléants sont fixées au vendredi 17 juin 2011.
6. Mode d’élection des délégués des conseils municipaux
a) Dans les communes de moins de 3 500 habitants, l’élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément, au cours d’un vote au scrutin secret majoritaire à 2 tours (art. L 288 du code électoral). Les candidats peuvent se présenter isolément ou sur une liste, qui peut ne pas être complète. Les adjonctions ou suppressions de noms sont autorisées.
Un conseiller municipal empêché d’assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et suppléants peut donner pouvoir de voter en son nom à un autre conseiller. Un conseiller ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. L’ordre des suppléants est déterminé par le nombre de suffrages obtenus (en cas d’égalité, la préséance appartient au plus âgé).
b) Dans les communes de 3 500 habitants et plus (y compris Paris, Lyon et Marseille), l’élection des délégués et suppléants a lieu sur la même liste, lors d’un scrutin suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel (art. L 289 du code électoral). Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. En cas d’empêchement d’un délégué, c’est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer. Un conseiller municipal empêché d’assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et suppléants peut donner pouvoir de voter en son nom à un autre conseiller. Un conseiller ne peut être porteur que d’un seul pouvoir.
7. Nombre de suppléants à élire
Le nombre de suppléants est de 3 quand le nombre des titulaires est inférieur ou égal à 5. Il est augmenté d’une unité par 5 titulaires ou fraction de 5 (art. L 286).
Les suppléants des délégués ne sont pas obligatoirement élus parmi les membres du conseil municipal. Pour les communes de moins de 3 500 habitants, les suppléants sont choisis dans le conseil municipal. Toutefois, lorsque la somme des nombres des délégués et des suppléants est supérieure au nombre de conseillers municipaux, les suppléants peuvent être choisis, en dehors du conseil municipal, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée (art. L 286 et R 132 du code électoral).
8. Communication et affichage du nombre de délégués à élire
Un arrêté préfectoral indique, pour chaque commune, le mode de scrutin ainsi que le nombre des délégués et suppléants à élire (art. R 131).
L'extrait de cet arrêté concernant la commune est affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu et l'heure de la réunion.
II - Financement de la campagne électorale des sénatoriales
L’obligation d’établir un compte de campagne concerne toutes les élections se déroulant dans une circonscription de plus de 9 000 habitants, sauf les élections sénatoriales.
Le candidat aux sénatoriales n’a donc pas l’obligation de tenir un compte de campagne l’année précédant le 1er jour du mois de l’élection et jusqu’à la date de dépôt du compte de campagne, ni de désigner un mandataire financier.
NB : La loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 (art. 20) prévoit que les règles relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales sont applicables aux candidats aux élections sénatoriales, mais seulement à compter des élections sénatoriales de septembre 2014.
Pour 2014, le plafond des dépenses pour l'élection des sénateurs sera de 10 000 € par candidat ou par liste.
« Il est majoré de :
- 0,05 € par habitant du département pour les départements élisant 3 sénateurs ou moins ;
- 0,02 € par habitant du département pour les départements élisant 4 sénateurs ou plus ;
- 0,007 € par habitant pour les candidats aux élections des sénateurs représentant les Français établis hors de France. La population prise en compte est celle fixée en vertu du 1er alinéa de l'article L 330-1. Ne sont pas inclus dans le plafond les frais de transport, dûment justifiés, exposés par le candidat en vue de recueillir les suffrages des électeurs. Les montants prévus sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac. »
III - Déroulement de la campagne électorale
1. Financements prohibés
« Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » (art. L 52-8, al. 2).
« Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger » (art. L 52-8, al. 5).
2. Calendrier des opérations
- vendredi 17 juin 2011 : élection des délégués des conseils municipaux ;
- au moins 6 semaines avant le dimanche du scrutin, publication du décret de convocation des électeurs (art. L 283) ;
- 6 semaines avant le scrutin (14 août) : ouverture de la période pendant laquelle se tiennent les réunions électorales (art. L 306*) ;
- 2e vendredi qui précède le scrutin (16 septembre) à 18 h : date limite de dépôt et de retrait des candidatures (celles-ci doivent être déposées en double exemplaire à la préfecture (art. L 301) ;
- le lundi précédant le scrutin (19 septembre), à 18 h : date limite de remise des documents électoraux à la commission de propagande (art. R 159) ;
- dimanche 25 septembre 2011 : élections sénatoriales ;
- 10 jours après la proclamation des résultats : date limite de dépôt des recours contentieux contre l’élection (art. LO 325 renvoyant à l’article LO 180).
* L’article L 306 du code électoral a été abrogé par la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 (art. 19).