Sommaire
- 1 Le patrimoine des élus locaux
- 2 Les indemnités des élus locaux
- 3 La fiscalisation des indemnités des élus locaux
- 4 Les moyens mis à la disposition des élus locaux
- 5 L’information des élus locaux
- 6 La formation des élus locaux
- 7 Les facilités horaires données aux élus locaux
- 8 La protection des élus locaux
- 9 L’accompagnement de la fin du mandat des élus locaux
- 10 La retraite des élus locaux
- 11 Les responsabilités des élus locaux
Les titulaires de certains mandats locaux sont obligés à effectuer auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique une déclaration de leur situation patrimoniale au début et à la fin de l’exercice de leur mandat ou fonction. Il s’agit de s’assurer que les responsables politiques n’ont pas bénéficié d’un enrichissement anormal du fait de leurs fonctions.
Si le principe de la gratuité des fonctions électives locales reste posé comme règle, le législateur a prévu que ces derniers pourraient être indemnisés pour leurs activités au service de l’intérêt général et de leurs concitoyens. Ainsi, certains élus locaux peuvent percevoir des indemnités pour l’exercice de leurs mandats principaux ou d’un mandat spécial. Ces indemnités de fonction sont fixées par référence à l’indice brut terminal 1015 de la fonction publique selon un pourcentage croissant avec la population. En plus de ces indemnités, certains élus locaux peuvent percevoir des frais de déplacement et de représentation.
Les assemblées locales ont l’obligation de délibérer sur les indemnités de leurs membres en début de mandature. Cette délibération doit intervenir dans les trois mois suivant l’installation des nouvelles assemblées. Tout au long de la mandature, l’assemblée délibérante peut bien évidemment délibérer à nouveau sur le régime indemnitaire de ses membres. A ce titre, chaque année, une délibération de l’assemblée fixe, dans les limites de l’enveloppe constituée par le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux élus de la collectivité et inscrites au budget primitif de l’année en cours, les montants des indemnités qui seront effectivement perçues.
Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux sont soumises à l’imposition sur le revenu. Sont concernées les indemnités de fonction, éventuellement majorées, versées par les collectivités territoriales, les indemnités de fonction versées par les EPCI ou les établissements publics locaux, les rémunérations versées par les SEM (imposées uniquement par le biais de l’impôt sur le revenu) et les indemnités parlementaires et indemnités de résidence des parlementaires (soumises uniquement à l’impôt sur le revenu). Les élus peuvent s’acquitter de l’impôt sur ces indemnités selon deux possibilités : une retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu ou suivre les règles applicables aux traitements et salaires.
Les moyens qui peuvent être accordés aux élus locaux ne sont pas identiques pour toutes les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale. Trois régimes différents existent :
- celui des communes de plus de 3500 habitants et de moins de 10000 habitants. Les conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d’un local commun. Les modalités d’aménagement et d’utilisation du local sont fixées par accord entre les conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale et le maire . En cas de désaccord, il appartient au maire d’arrêter les conditions de cette mise à disposition La mise à disposition du local administratif peut être, dans la mesure compatible avec l’exécution des services publics, soit permanente, soit temporaire. Dans ce dernier cas, en l’absence d’accord entre le maire et les conseillers concernés, la durée de mise à disposition ne peut être inférieure à quatre heures par semaine dont deux heures au moins pendant des heures ouvrables. La répartition du temps d’occupation du local mis à disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d’un commun accord. En l’absence d’accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l’importance des groupes ;
- celui des communes de plus de 10000 habitants et de moins de 100000 habitants. Il s’agit aussi de locaux, mais les conseillers municipaux concernés peuvent à leur demande disposer d’un local administratif permanent. S’il n’y a pas d’accord possible pour la répartition du temps d’occupation, c’est le maire qui opère comme indiqué précédemment. Il convient toutefois de préciser que cette mise à disposition, destinée à permettre aux élus minoritaires de remplir dans de bonnes conditions leurs fonctions délibératives, n'a pas pour objet de leur attribuer une permanence électorale ni une salle adaptée à la tenue de réunions publiques ;
- celui des communes de plus de 100000 habitants, des conseils généraux, des conseils régionaux et des communautés urbaines de plus de 100000 habitants. Dans ces collectivités, les élus locaux peuvent constituer, au sein de l’assemblée délibérante, des groupes politiques qui peuvent se voir attribuer des locaux, de personnel et de frais divers de fonctionnement. S’agissant des collaborateurs des groupes d’élus, ils peuvent être soit des fonctionnaires territoriaux titulaires de la collectivité affectés auprès de ces groupes d’élus après avoir recueilli leur accord, soit des agents non titulaires. Les dépenses de rémunération (charges incluses) de ces personnes sont plafonnées à 30% du total annuel des indemnités de fonctions versées aux membres de l’assemblée délibérante, tel qu’il ressort du dernier compte administratif.
Par ailleurs, les élus en charge de l’exécutif des collectivités locales peuvent bénéficier de collaborateurs spécifiques.
Les élus locaux ont besoin d’informations suffisamment complètes pour se prononcer en toute connaissance de cause sur les affaires qui leur sont soumises. Le droit à l’information des élus locaux a fait l’objet d’une consécration législative. Ainsi, l’article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales dispose que « tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
Ce droit à l’information s’exerce principalement à travers la convocation des conseils municipaux, généraux et régionaux, l’accès aux documents, la procédure des questions orales, les missions d’information et d’évaluation et les espaces « d’expression réservés aux conseillers d’opposition ou aux groupes politiques » dans les bulletins d’information des collectivités locales.
« La légitimité du suffrage universel n’induit pas automatiquement la connaissance » et il a donc semblé judicieux au législateur de reconnaître aux élus locaux un droit à la formation. Dans les trois mois suivant leur renouvellement, les assemblées des collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre doivent délibérer sur l’exercice du droit à la formation de leurs membres. La délibération détermine les orientations de la formation des élus et les crédits ouverts à ce titre. Les sommes inscrites au budget correspondent à des sessions de formation, éventuellement suivies au sein de plusieurs organismes, individualisées en fonction des demandes des élus. Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20% du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d’être alloués aux élus du conseil concerné. A ce titre, il convient de préciser que les frais de formation des élus locaux sont des dépenses obligatoires. Le législateur a prévu une limite temporelle pour la prise en charge des frais de formation. Les élus locaux ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à 18 jours par élu quel que soit le nombre de mandats détenus.
Une bonne implication des élus locaux dans le fonctionnement des collectivités territoriales imposent à ces derniers une certaine disponibilité horaire. A cette fin, le législateur a prévu que seront accordés à certains élus locaux des autorisations d’absence et des crédits d’heures. Pour certains élus locaux, les facilités horaires peuvent aller jusqu’à la cessation de l’activité professionnelle.
Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions électives, les élus locaux peuvent rencontrer certaines difficultés. A ce titre, les collectivités locales doivent aux élus locaux une protection contre les accidents contre les menaces et attaques ainsi que contre les éventuelles actions en responsabilité dont ils pourraient faire l’objet.
Les élus locaux peuvent rencontrer certaines difficultés au moment où ils arrêtent leurs fonctions électives surtout s’ils ont arrêté, pendant la durée de ces dernières, leurs activités professionnelles.
Face à ces éventuelles situations difficiles, le législateur a souhaité mettre en place un dispositif d’accompagnement à la fin de mandat qui prend la forme d’une allocation différentielle de fin de mandat et d’un droit à l’accès à la formation et à un bilan de compétences.
Par ailleurs, le législateur a prévu également certaines dispositions plus honorifiques avec la possibilité pour certains élus locaux de se voir reconnaître l’honorariat et attribuer la médaille d'honneur régionale, départementale et communale.
En matière de retraite, tous les élus locaux ne cotisent pas aux mêmes caisses. En effet, trois régimes de retraite ont été institués par la loi du 3 février 1992 :
- le régime de retraite complémentaire obligatoire de l’IRCANTEC (institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques) pour les élus percevant des indemnités de fonction ;
- un régime de retraite par rente facultatif pour les élus n’ayant pas interrompu leur activité professionnelle ;
- le régime général d’assurance vieillesse de la sécurité sociale pour les élus ayant cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat.
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Les lois de décentralisation qui se sont succédées depuis 1982, ont confié de nombreuses compétences aux élus locaux. Par voie de conséquence, ces derniers ont très logiquement vu leur responsabilité renforcée de façon significative. Aujourd’hui, les élus locaux peuvent ainsi voir leur responsabilité engagée sur le plan disciplinaire, financier, civil et pénal.
La responsabilité disciplinaire - L’article L.2122-16 du code général des collectivités territoriales dispose que : « le maire et les adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté ministériel motivé pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres ». Cet article permet donc de sanctionner des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions, des manquements à des obligations en tant qu’agent de l’Etat mais aussi en tant qu’agent de la commune. Il permet également de sanctionner des faits étrangers aux fonctions mais dont la nature et la gravité sont inconciliables avec celles-ci.
La responsabilité financière - Elle est engagée en cas d’infraction aux règles de la comptabilité publique relatives au maniement des deniers publics. Elle est dénommée gestion de fait et résulte de l'ingérence d'une personne physique ou morale non habilitée, dans les fonctions de comptable public.
La responsabilité civile - La responsabilité de l’élu ne pourra être engagée que pour faute personnelle. Le maire notamment n’est pas responsable des dommages causés par les activités de la commune qu’il représente. C’est à la collectivité locale d’assurer la charge des conséquences d’un fonctionnement défectueux des services, d’une faute de service. Ce n’est que s’il y a eu faute personnelle que l’élu devra alors être poursuivi devant le juge judiciaire pour indemniser les victimes, sur ses deniers propres.
La responsabilité pénale - La responsabilité pénale des élus locaux peut concerner soit des fautes intentionnelles, soit des fautes non-intentionnelles :
- les infractions intentionnelles concernent principalement d’éventuels manquements au devoir de probité : la concussion, la corruption passive et du trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique, la prise illégale d'intérêts, le délit de favoritisme, la soustraction et du détournement de biens. Toutefois, d’autres infractions intentionnelles plus variées peuvent également leur être reprochées : l’édiction de mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi, l’exercice de l’autorité publique illégalement prolongée, les atteintes à la liberté individuelle, les discriminations, les atteintes à l'inviolabilité du domicile et les atteintes au secret des correspondances ;
- les fautes non intentionnelles sont l’homicide involontaire (article 221-6 du code pénal), les blessures involontaires (article 222-19 du code pénal) et la mise en danger d’autrui (article 223-1 du code pénal). Des poursuites sont également engagées en matière d’atteintes à l'environnement en matière de préservation des cours d'eau, d’atteintes portées à l'eau potable (articles L.216-6 et suivants du code de l’environnement) et d’atteintes à l'environnement en matière de gestion des déchets.